Versions de art. 166(f)
-
les contrats d’engagement flottants ne peuvent s’étendre au-delà de la période des six mois qui suivent la date de leur passation, ou au-delà de la première arrivée du navire à son port de destination au Canada après l’expiration de cette période, ou au-delà du déchargement de sa cargaison après cette arrivée;