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Versions de art. 166(f)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les contrats d’engagement flottants ne peuvent s’étendre au-delà de la période des six mois qui suivent la date de leur passation, ou au-delà de la première arrivée du navire à son port de destination au Canada après l’expiration de cette période, ou au-delà du déchargement de sa cargaison après cette arrivée;