Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Les dispositions suivantes sont exécutoires à l’égard des contrats d’engagement de l’équipage passés au Canada, dans le cas de navires de cabotage pour lesquels un contrat d’engagement de l’équipage est exigé en vertu de la présente loi :