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Versions de art. 167(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les équipages ou les marins isolés peuvent, si le capitaine le juge à propos, être engagés devant un enrôleur de la manière requise pour des navires au long cours; mais, si l’engagement n’est pas ainsi effectué, le capitaine doit, avant l’appareillage, si la chose est possible, sinon, aussitôt qu’il le peut par la suite, faire lire et expliquer le contrat à chaque marin, et le marin doit alors signer le contrat en présence d’un témoin, qui atteste la signature;