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Versions de art. 167(d)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    s’il s’agit d’un navire effectuant des voyages courts, des contrats d’engagement flottants de l’équipage peuvent être passés pour deux voyages ou plus ou pour une période déterminée, mais aucun contrat ne peut s’étendre au-delà de la période des six mois qui suivent la date de sa passation, ni au-delà de la première arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada après cette période, ni au-delà du déchargement de la cargaison après cette arrivée; et le propriétaire ou son agent peut passer avec des marins isolés, dans des formes approuvées par le ministre, des contrats d’engagement à temps, pour servir à bord d’un ou plusieurs navires appartenant à ce propriétaire et il n’est pas nécessaire que ces contrats soient limités à six mois; un double de tout contrat de ce genre doit être transmis au ministre dans les quarante-huit heures de sa passation;