Versions de art. 167(e)
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à chaque retour à un port du Canada, avant la résiliation définitive d’un contrat d’engagement flottant, le capitaine doit faire au contrat, quant à l’engagement ou au congédiement des marins, une mention constatant soit qu’il n’en a pas été effectué, soit qu’on ne se propose pas d’en effectuer avant l’appareillage, soit que tous ceux qui ont été effectués l’ont été conformément à la loi;