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Versions de art. 167(f)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le capitaine doit remettre le contrat d’engagement flottant portant pareille mention à l’enrôleur et ce dernier doit, si les dispositions de la présente loi relatives aux contrats ont été observées, signer la mention et rendre le contrat au capitaine; le capitaine qui fait volontairement une fausse déclaration dans une telle mention commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars;