Versions de art. 167(g)
-
le double du contrat d’engagement flottant, conservé par l’enrôleur lors de l’engagement primitif de l’équipage, doit être gardé par l’enrôleur jusqu’à l’expiration du contrat.
le double du contrat d’engagement flottant, conservé par l’enrôleur lors de l’engagement primitif de l’équipage, doit être gardé par l’enrôleur jusqu’à l’expiration du contrat.