← Versions historiques

Versions de art. 169

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, capitaine2001, d’unch. navire26, auart. long cours doit, au moment de la signature du contrat d’engagement de l’équipage, présenter à l’enrôleur devant qui le contrat est signé, les brevets et certificats que les capitaines et les marins sont requis par la loi de posséder.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le capitaine d’un navire au long cours doit, au moment de la signature du contrat d’engagement de l’équipage, présenter à l’enrôleur devant qui le contrat est signé, les brevets et certificats que les capitaines et les marins sont requis par la loi de posséder.