Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le capitaine d’un navire au long cours doit, au moment de la signature du contrat d’engagement de l’équipage, présenter à l’enrôleur devant qui le contrat est signé, les brevets et certificats que les capitaines et les marins sont requis par la loi de posséder.