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Versions de art. 170

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’enrôleur[Abrogé, doit,2001, dansch. le26, casart. de tout navire, dès que toutes les prescriptions de la présente partie ont été observées à sa satisfaction, remettre au capitaine du navire un certificat attestant pareille observation ou constatant que le contrat d’engagement de l’équipage, partiellement signé, se trouve à son bureau en attendant l’engagement d’une partie de l’équipage, selon le cas, et il doit, dans le certificat, spécifier la classe à laquelle le navire appartient, indiquer s’il s’agit d’un navire à vapeur ou d’un voilier, mentionner la jauge brute et la jauge au registre et donner le détail de l’affectation.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    L’enrôleur doit, dans le cas de tout navire, dès que toutes les prescriptions de la présente partie ont été observées à sa satisfaction, remettre au capitaine du navire un certificat attestant pareille observation ou constatant que le contrat d’engagement de l’équipage, partiellement signé, se trouve à son bureau en attendant l’engagement d’une partie de l’équipage, selon le cas, et il doit, dans le certificat, spécifier la classe à laquelle le navire appartient, indiquer s’il s’agit d’un navire à vapeur ou d’un voilier, mentionner la jauge brute et la jauge au registre et donner le détail de l’affectation.