← Versions historiques

Versions de art. 172(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine de tout navire au long cours ou de cabotage dont l’équipage a été engagé en présence d’un enrôleur doit, avant de quitter définitivement le Canada, signer et expédier à l’enrôleur le plus proche un état complet et précis, dans une forme approuvée par le ministre, de tout changement survenant dans son équipage avant de quitter définitivement le Canada, et cet état est admissible en preuve de la manière prévue par la présente loi.