Versions de art. 172(1)
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Le capitaine de tout navire au long cours ou de cabotage dont l’équipage a été engagé en présence d’un enrôleur doit, avant de quitter définitivement le Canada, signer et expédier à l’enrôleur le plus proche un état complet et précis, dans une forme approuvée par le ministre, de tout changement survenant dans son équipage avant de quitter définitivement le Canada, et cet état est admissible en preuve de la manière prévue par la présente loi.