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Versions de art. 173(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas d’un navire au long cours, lorsqu’un contrat d’engagement de l’équipage a été régulièrement souscrit en conformité avec la présente loi, et, s’il s’agit d’un contrat d’engagement flottant, lorsque le capitaine, avant le deuxième voyage et tout subséquent voyage effectué après la première mise à exécution du contrat, s’est conformé aux dispositions de la présente loi relatives à ce contrat, l’enrôleur doit accorder au capitaine du navire un certificat à cet effet.