Versions de art. 173(1)
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Dans le cas d’un navire au long cours, lorsqu’un contrat d’engagement de l’équipage a été régulièrement souscrit en conformité avec la présente loi, et, s’il s’agit d’un contrat d’engagement flottant, lorsque le capitaine, avant le deuxième voyage et tout subséquent voyage effectué après la première mise à exécution du contrat, s’est conformé aux dispositions de la présente loi relatives à ce contrat, l’enrôleur doit accorder au capitaine du navire un certificat à cet effet.