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Versions de art. 173(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine de tout navire au long cours doit, avant l’appareillage, présenter ce certificat au préposé des douanes; le navire peut être détenu jusqu’à ce que le certificat ait été présenté.