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Versions de art. 173(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans les quarante-huit heures de l’arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou au moment du congédiement de l’équipage, selon ce qui se produit en premier lieu, le capitaine de tout navire au long cours doit remettre son contrat d’engagement de l’équipage à l’enrôleur, et celui-ci doit remettre au capitaine un certificat attestant cette remise; aucun préposé des douanes ne peut accorder au navire de congé d’entrée tant que le certificat de remise n’a pas été présenté.