Versions de art. 174(1)
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Le capitaine ou le propriétaire d’un navire de cabotage d’une jauge au registre de cinquante tonneaux ou plus doit, dans les vingt et un jours qui suivent la résiliation de tout contrat d’engagement de l’équipage passé pour le navire, remettre ou transmettre le contrat à un enrôleur du Canada.