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Versions de art. 175(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine ou le propriétaire de tout navire d’eaux internes ou de tout navire d’eaux secondaires, d’une jauge au registre de cinquante tonneaux ou plus, doit, dans les vingt et un jours qui suivent la résiliation de tout contrat d’engagement de l’équipage, remettre ce contrat à l’enrôleur le plus rapproché, et ce dernier doit remettre au capitaine un certificat attestant cette remise.