Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Dans toute procédure judiciaire ou autre, un marin peut présenter une preuve établissant la teneur d’un contrat d’engagement de l’équipage ou appuyant autrement sa cause, sans production ou préavis de production du contrat d’engagement ou d’une copie de celui-ci.