Versions de art. 180(1)
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Lorsqu’un marin servant à bord d’un navire au long cours, ou à bord d’un navire de cabotage d’une jauge au registre de cinquante tonneaux ou plus, que ce navire ait été immatriculé au Canada ou à l’extérieur du Canada, est, à l’expiration de son engagement, congédié au Canada, il doit être congédié en la présence d’un enrôleur, que le contrat d’engagement de l’équipage soit un contrat pour le voyage ou un contrat d’engagement flottant.