Versions de art. 180(2)
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Lorsque le désire le capitaine ou le propriétaire d’un navire de cabotage d’une jauge au registre inférieure à cinquante tonneaux, ou d’un navire d’eaux internes ou d’un navire d’eaux secondaires, les marins de ce navire peuvent être congédiés de la même manière que le sont ceux d’un navire au long cours.