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Versions de art. 180(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le désire le capitaine ou le propriétaire d’un navire de cabotage d’une jauge au registre inférieure à cinquante tonneaux, ou d’un navire d’eaux internes ou d’un navire d’eaux secondaires, les marins de ce navire peuvent être congédiés de la même manière que le sont ceux d’un navire au long cours.