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Versions de art. 181(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine qui ne se conforme pas au paragraphe (1) commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars, et celui qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au paragraphe (2) commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.