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Versions de art. 182(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un marin est congédié en présence d’un enrôleur, le capitaine doit dresser et signer, dans une forme approuvée par le ministre, ou dans quelque forme approuvée par l’autorité compétente dans le pays du Commonwealth où le navire est immatriculé, un rapport sur la conduite, la moralité et les qualités du marin congédié, ou bien il peut déclarer, dans ce rapport, qu’il s’abstient d’émettre une opinion sur ce sujet ou sur quelque point particulier; l’enrôleur doit, si le marin le désire, lui remettre une copie de ce rapport, appelé dans la présente loi « rapport sur la moralité ».