Versions de art. 183(2)
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Un marin congédié en présence d’un enrôleur au Canada doit, sauf instructions contraires d’un tribunal compétent, recevoir ses gages par l’entremise ou en la présence de l’enrôleur.
Un marin congédié en présence d’un enrôleur au Canada doit, sauf instructions contraires d’un tribunal compétent, recevoir ses gages par l’entremise ou en la présence de l’enrôleur.