← Versions historiques

Versions de art. 183(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine ou le propriétaire d’un navire de mer, ou d’un navire de cabotage d’une jauge au registre supérieure à quatre-vingts tonneaux, qui paie, à un marin congédié en présence d’un enrôleur, des gages d’une autre façon que par l’entremise ou en présence de l’enrôleur, sauf sur instructions contraires d’un tribunal compétent, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.