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Versions de art. 184(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine de tout navire doit, avant de congédier un marin ou de lui donner son compte, remettre, au moment et de la manière prévus par la présente loi, un état de compte complet et exact, dans une forme approuvée par le ministre, des gages du marin et de toutes retenues à y opérer pour quelque motif que ce soit.