Versions de art. 184(1)
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Le capitaine de tout navire doit, avant de congédier un marin ou de lui donner son compte, remettre, au moment et de la manière prévus par la présente loi, un état de compte complet et exact, dans une forme approuvée par le ministre, des gages du marin et de toutes retenues à y opérer pour quelque motif que ce soit.