Versions de art. 187(2)
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Lorsqu’une contestation, de quelque nature et importance qu’elle soit, s’élève devant un enrôleur entre un capitaine ou un propriétaire et un membre de son équipage, et que les deux parties consentent par écrit à la lui soumettre, l’enrôleur doit entendre et juger la contestation qui lui est ainsi soumise; la décision qu’il rend est définitive quant aux droits des parties, et un document donné comme étant la contestation soumise ou la décision rendue est admissible en preuve pour en justifier.