Versions de art. 190(2)
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Sous réserve du paragraphe (1), est nulle une convention passée par l’employeur d’un marin, ou pour le compte de cet employeur, relativement au paiement de sommes d’argent au marin ou pour son compte, à la condition qu’il prenne la mer d’un port quelconque du Canada, et aucune somme payée en exécution ou à l’égard d’une telle convention ne peut être déduite des gages du marin; et nul n’a de droit d’action, de poursuite ou de reconvention contre le marin ou son cessionnaire relativement à toute somme ainsi payée ou paraissant avoir été ainsi payée.