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Versions de art. 190(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il est suffisamment démontré à l’enrôleur qu’un marin légalement engagé a, volontairement ou par suite d’inconduite, omis de se rendre à bord de son navire, l’enrôleur doit signaler la chose au ministre, et celui-ci peut ordonner que l’un quelconque des certificats de congédiement du marin soit retenu pendant la période qu’il juge opportune; et, pendant qu’un certificat de congédiement du marin est ainsi retenu, le ministre, de même que toute autre personne ayant la garde des documents nécessaires, peut, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, refuser de fournir des copies de l’un quelconque des certificats de congédiement ou des extraits certifiés de tous renseignements relatifs au service ou à la moralité de ce marin.