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Versions de art. 191(4), définition « banque »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.