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Versions de art. 196(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un marin ne peut, en vertu d’aucun contrat, être déchu de son privilège sur le navire auquel il appartient, ni être privé, pour le recouvrement de ses gages, d’un recours qu’à défaut du contrat il pourrait exercer, et il ne peut, par contrat, renoncer à son droit à ses gages, en cas de perte du navire, ni au droit qu’il peut avoir ou acquérir en fait d’indemnité de sauvetage; toute stipulation d’un contrat incompatible avec les dispositions de la présente loi est nulle.