Versions de art. 196(2)
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Le présent article ne s’applique pas à une stipulation faite par les marins appartenant à un navire qui doit, d’après les conditions du contrat d’engagement, être employé au service de sauvetage, en ce qui concerne la rémunération à leur payer pour les services de sauvetage que ce navire est tenu de rendre à tout autre navire.