← Versions historiques

Versions de art. 197(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un marin ou un apprenti qui, s’il n’était pas décédé, aurait eu droit, en vertu du présent article, d’exiger et de recouvrer des gages, meurt avant que ces gages lui aient été payés, ces gages sont versés et appliqués de la manière prévue par la présente loi à l’égard des gages d’un marin qui meurt pendant un voyage.