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Versions de art. 198(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, par suite de la perte ou de l’engloutissement d’un navire à bord duquel un marin est employé, son service prend fin avant la date prévue au contrat, ce marin a droit, pour chaque jour de chômage réel pendant une période de deux mois à compter de la date de la fin du service, de recevoir des gages d’après le taux auquel il avait droit à cette date.