Versions de art. 198(4)
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Aux paragraphes (2) et (3), marin s’entend de toute personne employée ou engagée en quelque qualité que ce soit à bord du navire.
Aux paragraphes (2) et (3), marin s’entend de toute personne employée ou engagée en quelque qualité que ce soit à bord du navire.