Versions de art. 2, définition « autorit comp tente », al. b), sous-al. i)
-
relativement au congédiement ou au délaissement de marins, ou au paiement d’amendes, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l’absence d’une telle personne, un surintendant défini dans les Merchant Shipping Acts ou, en l’absence d’un tel surintendant, le préposé en chef des douanes en ce lieu ou près de celui-ci,