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Versions de art. 2, définition « autorit comp tente », al. b), sous-al. i)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    relativement au congédiement ou au délaissement de marins, ou au paiement d’amendes, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l’absence d’une telle personne, un surintendant défini dans les Merchant Shipping Acts ou, en l’absence d’un tel surintendant, le préposé en chef des douanes en ce lieu ou près de celui-ci,