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Versions de art. 2, définition « autorit comp tente », al. b), sous-al. ii)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    relativement aux marins en détresse, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l’absence d’une telle personne, le gouverneur d’un pays du Commonwealth, ou toute personne agissant sous son autorité.