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Versions de art. 2, définition « certificat selon la convention sur les lignes de charge »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    certificat selon la Convention sur les lignes de charge Certificat indiquant qu’un navire a été visité et marqué de lignes de charge conformément à la partie V et qu’il a observé les conditions d’assignation dans la mesure exigée en l’occurrence.