Versions de art. 2, définition « fonctionnaire comp tent », al. c)
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dans un port situé dans tout autre pays du Commonwealth, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l’absence d’une telle personne, un surintendant ou un enrôleur ou, en l’absence d’un tel surintendant ou enrôleur, le préposé en chef des douanes en ce port ou près de celui-ci;