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Versions de art. 2, définition « machines »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    machines Sont compris parmi les machines les systèmes de propulsion, les appareils à gouverner, les conteneurs sous pression et leur appareillage, les systèmes de pompage, l’appareillage électrique, les guindeaux, de même que tous les appareils semblables qui sont nécessaires ou qui affectent la sécurité ou l’exploitation d’un navire, ou encore la sécurité du personnel embarqué.