← Versions historiques

Versions de art. 2, définition « marchandises dangereuses »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    marchandises dangereuses ou marchandises de nature dangereuse Les marchandises qui, par leur nature, leur quantité ou leur mode d’arrimage, sont, isolément ou dans leur ensemble, susceptibles de compromettre la vie des passagers ou la sécurité du navire. Sont visées par la présente définition toutes les substances définies comme marchandises dangereuses dans des règlements pris par le gouverneur en conseil.