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Versions de art. 2, définition « marin »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La présente définition exclut les pilotes, cadets et élèves des navires-écoles, le personnel non officier de la marine de guerre et les autres personnes au service permanent d’un État, sauf dans la partie IV où un apprenti au service de mer est compris parmi les marins.