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Versions de art. 2, définition « navire d tat »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    navire d’État Navire ou bâtiment qui est la propriété et est au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qui, durant pareille affectation, est entièrement affecté au service de Sa Majesté de ce chef.