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Versions de art. 2, définition « propri taire », al. b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    s’entend notamment, pour l’application de la partie IX, du locataire ou de l’affréteur responsable de la navigation de tout bâtiment et, pour l’application de l’article 75, du véritable propriétaire.