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Versions de art. 2, définition « r mun ration »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    rémunération Sont assimilés à la rémunération le combustible et les approvisionnements de navires de toute sorte, ou tout autre genre de paiement ou d’indemnité.