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Versions de art. 2, définition « repr sentant autoris »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    représentant autorisé Sauf à l’alinéa 712(7)a), s’entend du représentant autorisé visé à l’article 9.