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Versions de art. 2, définition « repr sentation »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    représentation L’homologation, l’acte d’administration, la confirmation, ou autre instrument constituant une personne exécuteur testamentaire, administrateur ou autrement représentant d’une personne décédée.