Versions de art. 2, définition « voilier », al. b)
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navire employé principalement à la pêche et d’une jauge brute d’au plus deux cents tonneaux, pourvu de mâts, de voiles et d’agrès lui permettant d’accomplir des voyages à la voile seulement et muni, en outre, de moyens de propulsion mécanique autres qu’une machine à vapeur.