Versions de art. 2, définition « voyage international », al. a)
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Relativement à des navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, voyage, à l’exclusion d’un voyage en eaux internes, d’un port d’un pays à un port d’un autre pays, l’un ou l’autre de ces pays étant un pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge;