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Versions de art. 200

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, marin2001, estch. empêché26, parart. la maladie d’accomplir son service et qu’il est prouvé que la maladie a eu pour cause son action ou omission volontaire, il n’a pas droit à des gages pour la période durant laquelle la maladie l’empêche d’accomplir son service.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un marin est empêché par la maladie d’accomplir son service et qu’il est prouvé que la maladie a eu pour cause son action ou omission volontaire, il n’a pas droit à des gages pour la période durant laquelle la maladie l’empêche d’accomplir son service.