Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un marin, après avoir signé un contrat d’engagement, est congédié autrement qu’en conformité avec les conditions de ce contrat, soit avant le commencement du voyage, soit avant d’avoir gagné un mois de gages, sans qu’il y ait faute de sa part motivant le congédiement et sans qu’il y consente, il a le droit de recevoir, du capitaine ou du propriétaire, en plus des gages qu’il peut avoir acquis, un dédommagement raisonnable, n’excédant pas un mois de gages, pour le dommage que lui a causé le congédiement, et il peut recouvrer ce dédommagement tout comme s’il s’agissait de gages gagnés.