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Versions de art. 204

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque[Abrogé, le2001, servicech. d’un26, marinart. appartenant à un navire canadien prend fin, du consentement mutuel de ce marin et du capitaine du navire, à un port situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, avant la date prévue au contrat d’engagement passé avec le marin ou avec l’équipage du navire, ce marin a droit au règlement de son compte avant de quitter le navire, et ses gages sont payables jusqu’au moment où il le quitte.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsque le service d’un marin appartenant à un navire canadien prend fin, du consentement mutuel de ce marin et du capitaine du navire, à un port situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, avant la date prévue au contrat d’engagement passé avec le marin ou avec l’équipage du navire, ce marin a droit au règlement de son compte avant de quitter le navire, et ses gages sont payables jusqu’au moment où il le quitte.