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Versions de art. 205(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix, sur réception d’une plainte sous serment, par un marin ou un apprenti ou en son nom, peuvent sommer le capitaine ou le propriétaire ou l’autre personne de comparaître devant eux, pour répondre à cette plainte.